Représentation des responsables du traitement (art. 14 LPD)

Représentation des responsables du traitement (art. 14 LPD)

L’art. 14 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD), en vigueur depuis le 1er septembre 2023, régit la représentation des responsables du traitement qui ont leur siège ou leur domicile à l’étranger et qui traitent des données personnelles concernant des personnes en Suisse.

Les responsables du traitement désignent un représentant en Suisse lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • le traitement est en rapport avec l’offre de biens ou de services ou le suivi du comportement de personnes en Suisse ;
  • il s’agit d’un traitement à grande échelle ; le terme « à grande échelle » fait référence à des cas dans lesquels les données sensibles ne sont pas traitées de manière isolée ;
  • il s’agit d’un traitement régulier ; en d’autres termes, les données ne sont pas traitées de manière occasionnelle ou pour une durée limitée seulement ;
  • le traitement présente un risque élevé pour la personnalité des personnes concernées ; ce risque élevé peut résulter de la nature et de la quantité des données à traiter (notamment les données personnelles sensibles), de la finalité du traitement envisagé, du mode de traitement des données (p. ex. l’utilisation de nouvelles technologies), d’une éventuelle communication à l’étranger ou du droit d’accès aux données (p. ex. si les données sont accessibles à un grand nombre, voire à un nombre illimité de personnes).

Lorsque les conditions visées à l’art. 14 LPD ne sont pas réunies, les responsables peuvent désigner volontairement un représentant.

Le responsable du traitement publie le nom et l’adresse de son représentant, qui est le point de contact (art. 14, al. 2 et 3) pour les personnes concernées et le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT). Le représentant fait office de domicile de notification pour le PFPDT, à moins que le responsable ne se fasse représenter par un avocat en Suisse. Dans ce cas, l’adresse professionnelle de l’avocat constitue un domicile de notification (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1). Si aucun représentant n’est désigné, le PFPDT peut, conformément à l’art. 51, al. 4, LPD, rendre une décision et ordonner au responsable du trai-tement privé ayant son siège ou son domicile à l’étranger de désigner un représentant en Suisse conformément à l’art. 14 LPD. 

Afin d’informer le PFPDT de la désignation d’un représentant, le responsable peut inscrire le nom et l’adresse de ce dernier dans le portail Conseiller à la protection des données avec la mention « représentant ». Il convient de souligner que la communication du nom et de l’adresse du représentant ne dispense pas le responsable de l’obligation de publier ces données de manière simple et accessible. 


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Dernière modification 22.08.2024

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