Poursuite pour dettes

Qui a accès à mon extrait du registre des poursuites?

La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) régit notamment les procédures relatives au domaine de la poursuite pour dettes. Elle dispose que toute personne qui rend son intérêt vraisemblable peut consulter les registres des offices des poursuites et s’en faire délivrer des extraits. Il va de soi que la simple curiosité ne constitue pas un intérêt au sens juridique. Une personne peut faire valoir un intérêt vraisemblable si la demande d’extrait est liée à la conclusion d’un contrat; un bailleur pourra ainsi consulter l’extrait du registre des poursuites d’un locataire potentiel. De nombreux cas pourraient cependant ne pas être aussi faciles à trancher.

Il s’agit donc de faire une pesée des intérêts entre le besoin de connaître la solvabilité d’un partenaire contractuel et le droit de ce dernier d’invoquer le maintien du secret. De prime abord, cette question semble être une problématique typique relevant de la protection des données. Toutefois, la loi sur la protection des données ne s’applique pas aux registres publics relatifs aux rapports juridiques de droit privé (art. 2, al. 2, let. d, LPD); ces registres, notamment le registre du commerce, le registre foncier et le registre des poursuites, servent à faciliter le bon déroulement de processus économiques déterminés, raison pour laquelle il s’agit de trouver un équilibre particulier entre le caractère public et le caractère privé. Le PFPDT ne peut donc pas s’exprimer d’office pour dire si quelqu’un s’est procuré à tort ou à raison des informations figurant dans le registre des poursuites.

J’ai été mis en poursuite à tort – le préposé à la protection des données peut-il m’aider?

À l’ouverture de la procédure, on ne peut pas encore dire si une créance pécuniaire est justifiée ou non. Il arrive que des poursuites soient lancées par pure malveillance, mais, d’une manière générale, une poursuite de nature calomnieuse donne aussi lieu à une inscription dans le registre des poursuites. Il est évident que cela débouche sur des problèmes étant donné que la connaissance d’une telle inscription peut facilement se répandre très loin à la ronde (cf. la question ci-dessus relative à la consultation et la question portant sur les sociétés de renseignements commerciaux, de renseignements économiques et d’informations sur la solvabilité qui traitent des données figurant dans les registres des poursuites). Il peut  en outre arriver qu’une procédure de poursuite provoque des dommages même si l’on a l’impression que l’on a écarté le danger (radiation de l’inscription). Cela parce que l’inscription figure toujours dans l’extrait même après la fin de la procédure, certes avec la mention «radié», mais sans indication des motifs.

Comme la loi sur la protection des données ne s’applique pas aux registres des poursuites (voir la question ci-dessus), le PFPDT ne peut malheureusement pas intervenir à la source du problème, à savoir au moment de la consultation du registre des poursuites. Il avait déjà signalé ce problème dans le cadre d’une révision législative, tout comme la longueur de la période pendant laquelle les inscriptions restent accessibles. Il n’avait pourtant pas pu faire valoir ses arguments. Signalons enfin que le Tribunal fédéral a débouté les personnes qui ont saisi la justice à ce propos.

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