Enregistrement de conversations
Enregistrer une conversation sans y être autorisé peut représenter une infraction non seulement à la loi sur la protection des données (LPD) mais aussi au code pénal (CP).
Loi sur la protection des données et code pénal
L’enregistrement de conversations est une forme de traitement de données personnelles. Il y a donc lieu d’appliquer la loi sur la protection des données (LPD). La pratique est aussi réglementée par le code pénal (CP). Cela a pour conséquence, en cas d’enregistrement illégal de conversations, qu’une sanction peut être prononcée en vertu du CP, mais que la LPD est aussi applicable, notamment en ce qui concerne les droits des personnes concernées. Le schéma « Conséquences pénales et civiles de l’enregistrement de conversations » montre les situations dans lesquelles l’une et l’autre lois s’appliquent.
«Conséquences pénales et civiles de l'enregistrement de conversations» (PDF, 121 kB, 10.05.2023)
Enregistrement de conversations non téléphoniques
Quiconque écoute une conversation non publique au moyen d’un dispositif d’écoute ou l’enregistre, sans le consentement de tous les participants et indépendamment du fait qu’il participe ou non à cette conversation, enfreint le code pénal (art. 179bis et 179ter) et est donc punissable.
Un consentement valable est essentiel pour la non-punissabilité. s. L’attestation du consentement doit être aussi claire et transparente que possible sur la nature et le but de l’enregistrement. Il est important d’obtenir le consentement avant l’enregistrement afin d’être certain qu’aucune des personnes concernées ne s’y opposera.
Enregistrement non punissable de conversations téléphoniques
Deux types d’enregistrement de conversations téléphoniques ne sont pas punis par le code pénal (art. 179quiquies, al. 1, let a et b):
1. ceux impliquant des services d’assistance, de secours ou de sécurité
2. ceux portant sur des commandes, des mandats, des réservations ou d’autres transactions commerciales de même nature, dans le cadre de relations d’affaires
Du point de vue de la protection des données, l’exemption de peine du code pénal va de pair avec les motifs justificatifs prévus à l’art. 31, al. 1, LPD. Dans les deux cas prévus par le code pénal, il n’est donc pas nécessaire d’obtenir le consentement des personnes concernées.
Enregistrement punissable de conversations téléphoniques
L’art. 179quinquies, al. 1, let. b, CP vise des cas bien précis. Selon cette disposition, il n’est possible d’enregistrer la conversation sans en informer au préalable les participants que s’il s’agit de commandes, de mandats, de réservations ou d’autres transactions commerciales de même nature. Le Conseil national a précisé que la règle ciblait les « transactions de masse ». Le législateur a renoncé à exiger une information préalable pour les affaires qui doivent aller vite et pour lesquelles il serait trop compliqué d’indiquer, parfois en plusieurs langues, que la conversation est enregistrée (par ex. dans le secteur du tourisme).
L’allègement prévu se limite à des situations concernant des transactions commerciales « de masse » devant être traitées rapidement. Les conversations avec un service de commande ou de réservation entrent clairement dans le champ d’application de la disposition. En revanche, s’il s’agit d’une réclamation ou d’une affaire similaire, il est obligatoire d’informer l’interlocuteur au préalable. Il en va de même, par exemple, lorsque des négociations contractuelles importantes sont menées par téléphone. Dans un tel cas, il est raisonnable d’attendre du partenaire concerné qu’il indique au préalable son intention d’enregistrer la conversation.
Les enregistrements sans information préalable prévus par le CP ne peuvent servir qu’à établir des preuves. Il va de soi, par exemple, que toute transmission de ces enregistrements à des tiers est punissable. Il est en outre interdit de traiter ces enregistrements pour obtenir des informations sans lien avec l’établissement de preuves. Il est par exemple exclu d’analyser des enregistrements réalisés sur la base de l’art. 179quinquies, al. 1, CP à des fins mercatiques. Si l’on veut les utiliser à des fins d’évaluation ou de formation ou pour contrôler le comportement des employés, il est nécessaire de l’indiquer au préalable.
Droits des personnes concernées
Si vous estimez qu’une conversation à laquelle vous avez participé a été enregistrée (de manière illégale), vous pouvez déposer ce que l’on appelle une demande d’accès. Vous avez le droit de savoir quelles données vous concernant ont été enregistrées, dans quel but, et d’où elles proviennent. Si des enregistrements sont illégaux du point de vue de la protection des données, la personne concernée peut les faire effacer ou rectifier et demander des dommages-intérêts et une réparation du tort moral. Pour savoir comment déposer une demande d’accès, cliquez sur le lien suivant : « Comment déposer une demande d’accès ».
Si vous estimez qu’un enregistrement ne respecte pas les dispositions du code pénal, vous devez déposer une plainte pour que l’infraction soit poursuivie. Ce sont alors les dispositions du CP qui s’appliquent et non celles de la LPD.
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Dernière modification 19.06.2023