17.03.2020 - Les autorités, en coopération avec les institutions de santé, font tout leur possible pour endiguer la propagation rapide du coronavirus. Dans la mesure où des personnes privées (en particulier des employeurs) traitent des données personnelles pour lutter contre la pandémie, les principes énoncés à l'article 4 de la loi fédérale sur la protection des données doivent être respectés.
Protection des données dans le cadre de l’endiguement du coronavirus
1. Traitement des données par les établissements de soins
Après que le Conseil fédéral a déclaré la situation qui prévaut actuellement en Suisse de « situation extraordinaire » au sens de l'art. 7 de la loi sur les épidémies (art. 7 LEp), les autorités fédérales, cantonales et communales continuent à travailler en collaboration avec les institutions de santé publique pour lutter contre la pandémie actuelle de coronavirus.
L'Office fédéral de la santé publique (OFSP), les autorités cantonales compétentes et les institutions publiques et privées qui accomplissent des tâches en vertu de la LEp traitent des données personnelles sur la santé conformément aux dispositions de la section 2 de la LEp, dans la mesure où cela est nécessaire pour identifier les personnes malades, présumées malades , infectées, présumées infectées, en vue de prendre des mesures de protection de la santé publique. Ce faisant, ils veillent au respect des législations fédérale et cantonale en matière de protection des données. Les hôpitaux et autres établissements de soins publics ou privés, ainsi que les laboratoires et le personnel médical, sont également soumis à des obligations de déclaration spéciales en vertu de la LEp.
2. Traitement des données par des personnes privées
Dans la mesure où la société civile, en particulier les employeurs, traitent des données personnelles pour lutter contre la pandémie, le traitement doit être effectué dans le respect des principes énoncés à l'article 4 de la loi fédérale sur la protection des données :
- Les données relatives à la santé doivent être considérées comme sensibles et, ne peuvent en principe être obtenues par des personnes privées contre la volonté des intéressés.
- En outre, les traitements des données relatives à la santé par des personnes privées doivent être effectués de manière conforme aux principes de finalité et de proportionnalité. Cela signifie qu'ils doivent être nécessaires et appropriés en vue de prévenir de nouvelles infections et qu’ils ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
- Dans la mesure du possible, les données pertinentes sur les symptômes de la grippe, comme la fièvre, doivent être collectées et transmises par les personnes concernées elles-mêmes.
- La collecte et l’utilisation ultérieure de données relatives à la santé par des tiers privés doivent être communiqués aux personnes concernées afin que ces dernières comprennent le sens et la finalité ainsi que la portée du traitement quant à son contenu et sa durée.
3. Température du corps et suivi
Dans la mesure où des personnes privées collectent des données médicales telles que la température corporelle à l’entrée de bâtiments ou de lieux de travail dans le but de prévenir une contamination, le traitement de ces données doit être, en termes de contenu et de durée, limité au minimum nécessaire pour atteindre cette finalité. L'information et l'autodétermination des personnes concernées doivent être respectées lors de la collecte des données. Dans ce contexte, répondre à des questions détaillées sur l'état de santé à des personnes qui ne sont pas des professionnels de la santé s'avère inapproprié et disproportionné.
Il en va de même pour les données à caractère personnel traitées par des particuliers dans le cadre de mesures opérationnelles et organisationnelles visant à prévenir une contamination. Au plus tard lorsque la menace de pandémie a cessé d'exister, ces données doivent être intégralement supprimées.
Si l'utilisation de technologies numériques pour la collecte et l'analyse de données sur la mobilité et de données de proximité est envisagée, celle-ci doit s'avérer proportionnée à l'objectif de prévention de la contamination. Ce n’est le cas que le recours à ces méthodes est pertinent d’un point de vue épidémiologique et propre à avoir un effet justifiant une atteinte à la personnalité des personnes concernées afin de contenir la pandémie, en tenant compte du stade actuel de celle-ci.
Dernière modification 07.06.2023