Art. 19 Communication de données personnelles 1 Les organes fédéraux ne sont en droit de communiquer des données personnelles que s’il existe une base légale au sens de l’art. 17 ou à l’une des conditions suivantes: a. le destinataire a, en l’espèce, absolument besoin de ces données pour accomplir sa tâche légale; b. la personne concernée y a, en l’espèce, consenti; c. la personne concernée a rendu ses données accessibles à tout un chacun et ne s’est pas formellement opposée à la communication; d. le destinataire rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son accord ou ne s’oppose à la communication que dans le but de l’empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d’autres intérêts légitimes; dans la mesure du possible, la personne concernée sera auparavant invitée à se prononcer. 1bis Les organes fédéraux peuvent communiquer des données personnelles dans le cadre de l’information officielle du public, d’office ou en vertu de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence aux conditions suivantes: a. les données concernées sont en rapport avec l’accomplissement de tâches publiques; b. la communication répond à un intérêt public prépondérant. 2 Les organes fédéraux sont en droit de communiquer, sur demande, le nom, le prénom, l’adresse et la date de naissance d’une personne même si les conditions de l’al. 1 ne sont pas remplies. 3 Les organes fédéraux ne sont en droit de rendre des données personnelles accessibles en ligne que si cela est prévu expressément. Les données sensibles ou les profils de la personnalité ne peuvent être rendus accessibles en ligne que si une loi au sens formel le prévoit expressément. 3bis Les organes fédéraux peuvent rendre accessibles des données personnelles à tout un chacun au moyen de services d’information et de communication automatisés, lorsqu’une base juridique prévoit la publication de ces données ou lorsque ces organes rendent des informations accessibles au public sur la base de l’al. 1bis. Lorsqu’il n’existe plus d’intérêt public à rendre accessibles ces données, elles doivent être retirées du service d’information et de communication automatisé. 4 L’organe fédéral refuse la communication, la restreint ou l’assortit de charges, si: a. un important intérêt public ou un intérêt légitime manifeste de la personne concernée l’exige ou si b. une obligation légale de garder le secret ou une disposition particulière relevant de la protection des données l’exige. |
Art. 36 Communication de données personnelles 1 Les organes fédéraux ne sont en droit de communiquer des données personnelles que si une base légale au sens de l’art. 34, al. 1 à 3, le prévoit. 2 En dérogation à l’al. 1, ils peuvent, dans un cas d’espèce, communiquer des données personnelles si l’une des conditions suivantes est remplie: a. la communication des données est indispensable à l’accomplissement des tâches légales du responsable du traitement ou du destinataire; b. la personne concernée a consenti à la communication des données; c. la communication des données est nécessaire pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou d’un tiers et il n’est pas possible d’obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable; d. la personne concernée a rendu ses données accessibles à tout un chacun et ne s’est pas expressément opposée à la communication; e. le destinataire rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son consentement ou ne s’oppose à la communication que dans le but de l’empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d’autres intérêts légitimes; à moins que cela ne s’avère impossible ou ne nécessite des efforts disproportionnés, la personne concernée sera auparavant invitée à se prononcer. 3 Les organes fédéraux peuvent en outre communiquer des données personnelles, d’office, dans le cadre de l’information officielle du public, ou en vertu de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence, si les conditions suivantes sont réunies: a. les données sont en rapport avec l’accomplissement de tâches publiques; b. la communication répond à un intérêt public prépondérant. 4 Ils sont en droit de communiquer, sur demande, le nom, le prénom, l’adresse et la date de naissance d’une personne, même si les conditions des al. 1 ou 2 ne sont pas remplies. 5 Ils peuvent rendre accessibles des données personnelles à tout un chacun au moyen de services d’information et de communication automatisés lorsqu’une base légale prévoit la publication de ces données ou que ces organes communiquent des données sur la base de l’al. 3. Lorsqu’il n’existe plus d’intérêt public à rendre accessibles ces données, elles doivent être effacées du service d’information et de communication automatisé. 6 Ils refusent la communication, la restreignent ou l’assortissent de charges: a. si un intérêt public important ou un intérêt digne de protection manifeste de la personne concernée l’exige, ou b. si une obligation légale de garder le secret ou une disposition particulière de protection des données l’exige. |
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Art. 57s Communication de données concernant des personnes morales 1 Les organes fédéraux sont en droit de communiquer des données concernant des personnes morales si une base légale le prévoit. 2 Ils ne sont en droit de communiquer des données sensibles concernant des personnes morales que si une loi au sens formel le prévoit. 3 En dérogation aux al. 1 et 2, ils peuvent, dans un cas d’espèce, communiquer des données concernant des personnes morales si l’une des conditions suivantes est remplie: a. la communication des données est indispensable à l’accomplissement des tâches légales de l’organe fédéral ou du destinataire; b. la personne morale concernée a donné son consentement; c. le destinataire rend vraisemblable que la personne morale concernée ne refuse son consentement ou ne s’oppose à la communication que dans le but de l’empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d’autres intérêts légitimes; à moins que cela ne s’avère impossible ou ne nécessite des efforts disproportionnés, la personne morale concernée doit être auparavant invitée à se prononcer. 4 Ils peuvent en outre communiquer d’office des données concernant des personnes morales dans le cadre de l’information officielle du public, ou en vertu de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence, si les conditions suivantes sont réunies: a. les données sont en rapport avec l’accomplissement de tâches publiques; b. la communication répond à un intérêt public prépondérant. 5 Ils peuvent rendre accessibles à tous des données concernant des personnes morales au moyen de services d’information et de communication automatisés, lorsqu’une base légale prévoit la publication de ces données ou lorsque ces organes communiquent des données sur la base de l’al. 4. Lorsqu’il n’existe plus d’intérêt public à rendre accessibles ces données, elles doivent être effacées du service d’information et de communication automatisé. 6 Les organes fédéraux refusent la communication, la restreignent ou l’assortissent de charges: a. si un intérêt public important ou un intérêt légitime manifeste de la personne morale concernée l’exige, ou b. si une obligation légale de garder le secret ou des prescriptions particulières de protection des données concernant des personnes morales l’exigent. |