Aperçu des principales modifications de la loi sur la transparence

Aperçu des principales modifications de la loi sur la transparence

La loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 (loi sur la protection des données, LPD ; RS 235.1) est entrée en vigueur le 1er septembre 2023. Cette révision totale a remplacé la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (aLPD). L’adaptation du champ d’application, duquel est désormais exclu la protection, le traitement et la communication des données des personnes morales, est une des modifications essentielles. La loi sur la protection des données règle à présent uniquement le traitement et l’utilisation des données personnelles des personnes physiques (cf. la notion de données personnelles à l’art. 5 let. a LPD). Le traitement des données des personnes morales a été intégré dans la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA ; RS 172.010). 

Compte tenu de l’exclusion des personnes morales du champ d’application de la loi sur la protection des données, la révision totale a également des implications pour la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration (loi sur la transparence, LTrans; RS 152.3) et sa mise en œuvre ainsi que pour l’interaction entre la protection des données et le principe de la transparence. Les modifications de la loi sur la transparence concernant le traitement des données personnelles et des données des personnes morales ainsi que les dispositions d'autres actes législatifs auxquelles la loi sur la transparence fait référence sont présentées ci-après sous la forme d'un tableau.

Loi sur la transparence

Loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration (état le 19.8.2014) Loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration (état le 1.9.2023)

Art. 3 Champ d’application à raison de la matière

2 L’accès aux documents officiels contenant les données personnelles du demandeur est régi par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD).

Art. 3 Champ d’application à raison de la matière

2 L’accès aux documents officiels contenant des données personnelles du demandeur est régi par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD).

 

Art. 9 Protection des données personnelles

1 Les documents officiels contenant des données personnelles doivent être si possible rendus anonymes avant qu’ils soient consultés.

2 Lorsque la demande d’accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l’art. 19 LPD est applicable. La procédure d’accès est régie par la présente loi.

Art. 9 Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales

1 Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu’ils soient consultés.

2 Lorsque la demande d’accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l’art. 36 LPD est applicable pour les données personnelles et l’art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration pour les données concernant des personnes morales. La procédure d’accès est régie par la présente loi.

Art. 11 Droit d’être entendu

1 Lorsqu’un tiers dépose une demande portant sur des documents officiels contenant des données personnelles et que l’autorité envisage d’y donner suite, elle consulte la personne concernée et l’invite à se prononcer dans un délai de dix jours.

Art. 11 Droit d’être entendu

1 Lorsque l’autorité envisage d’accorder l’accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.

 

Art. 12 Prise de position de l’autorité

2 Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 20 jours lorsque la demande d’accès porte sur un grand nombre de documents ou sur des documents complexes ou difficiles à se procurer. Il est prolongé de la durée nécessaire lorsque la demande porte sur des documents officiels contenant des données personnelles.

3 Lorsque la demande porte sur des documents officiels contenant des données personnelles, l’autorité diffère l’accès jusqu’à droit connu.

Art. 12 Prise de position de l’autorité

2 Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 20 jours lorsque la demande d’accès porte sur un grand nombre de documents ou sur des documents complexes ou difficiles à se procurer. Il est prolongé de la durée nécessaire lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers.

3 Lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, l’autorité diffère l’accès jusqu’à droit connu.

Art. 15 Décision

2 Au surplus, l’autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation :

a.  elle entend limiter, différer ou refuser le droit d’accès;

b.  elle entend accorder le droit d’accès à un document officiel contenant des données personnelles.

Art. 15 Décision

2 Au surplus, l’autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation :

a.  elle entend limiter, différer ou refuser le droit d’accès;

b.    elle entend accorder l’accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers.

Dispositions référencées

Loi fédérale sur la protection des données (aLPD) Loi fédérale sur la protection des données (état le 1.9.2023)

Art. 19 Communication de données personnelles

1 Les organes fédéraux ne sont en droit de communiquer des données personnelles que s’il existe une base légale au sens de l’art. 17 ou à l’une des conditions suivantes:

a. le destinataire a, en l’espèce, absolument besoin de ces données pour accomplir sa tâche légale;

b. la personne concernée y a, en l’espèce, consenti;

c. la personne concernée a rendu ses données accessibles à tout un chacun et ne s’est pas formellement opposée à la communication;

d. le destinataire rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son accord ou ne s’oppose à la communication que dans le but de l’empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d’autres intérêts légitimes; dans la mesure du possible, la personne concernée sera auparavant invitée à se prononcer.

1bis Les organes fédéraux peuvent communiquer des données personnelles dans le cadre de l’information officielle du public, d’office ou en vertu de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence aux conditions suivantes:

a.   les données concernées sont en rapport avec l’accomplissement de tâches publiques;

b.   la communication répond à un intérêt public prépondérant.

2 Les organes fédéraux sont en droit de communiquer, sur demande, le nom, le prénom, l’adresse et la date de naissance d’une personne même si les conditions de l’al. 1 ne sont pas remplies.

3 Les organes fédéraux ne sont en droit de rendre des données personnelles accessibles en ligne que si cela est prévu expressément. Les données sensibles ou les profils de la personnalité ne peuvent être rendus accessibles en ligne que si une loi au sens formel le prévoit expressément.

3bis Les organes fédéraux peuvent rendre accessibles des données personnelles à tout un chacun au moyen de services d’information et de communication automatisés, lorsqu’une base juridique prévoit la publication de ces données ou lorsque ces organes rendent des informations accessibles au public sur la base de l’al. 1bis. Lorsqu’il n’existe plus d’intérêt public à rendre accessibles ces données, elles doivent être retirées du service d’information et de communication automatisé.

4 L’organe fédéral refuse la communication, la restreint ou l’assortit de charges, si:

a.   un important intérêt public ou un intérêt légitime manifeste de la personne concernée l’exige ou si

b.    une obligation légale de garder le secret ou une disposition particulière relevant de la protection des données l’exige. 

Art. 36 Communication de données personnelles

1 Les organes fédéraux ne sont en droit de communiquer des données personnelles que si une base légale au sens de l’art. 34, al. 1 à 3, le prévoit.

2 En dérogation à l’al. 1, ils peuvent, dans un cas d’espèce, communiquer des données personnelles si l’une des conditions suivantes est remplie: 

a. la communication des données est indispensable à l’accomplissement des tâches légales du responsable du traitement ou du destinataire; 

b. la personne concernée a consenti à la communication des données;

c. la communication des données est nécessaire pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée ou d’un tiers et il n’est pas possible d’obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;

d. la personne concernée a rendu ses données accessibles à tout un chacun et ne s’est pas expressément opposée à la communication; 

e. le destinataire rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son consentement ou ne s’oppose à la communication que dans le but de l’empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d’autres intérêts légitimes; à moins que cela ne s’avère impossible ou ne nécessite des efforts disproportionnés, la personne concernée sera auparavant invitée à se prononcer.

3 Les organes fédéraux peuvent en outre communiquer des données personnelles, d’office, dans le cadre de l’information officielle du public, ou en vertu de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence, si les conditions suivantes sont réunies:

a. les données sont en rapport avec l’accomplissement de tâches publiques; 

b. la communication répond à un intérêt public prépondérant. 

4 Ils sont en droit de communiquer, sur demande, le nom, le prénom, l’adresse et la date de naissance d’une personne, même si les conditions des al. 1 ou 2 ne sont pas remplies.

5 Ils peuvent rendre accessibles des données personnelles à tout un chacun au moyen de services d’information et de communication automatisés lorsqu’une base légale prévoit la publication de ces données ou que ces organes communiquent des données sur la base de l’al. 3. Lorsqu’il n’existe plus d’intérêt public à rendre accessibles ces données, elles doivent être effacées du service d’information et de communication automatisé.

6 Ils refusent la communication, la restreignent ou l’assortissent de charges:

a. si un intérêt public important ou un intérêt digne de protection manifeste de la personne concernée l’exige, ou

b. si une obligation légale de garder le secret ou une disposition particulière de protection des données l’exige.

Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (état le 2.12.2019) Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (état le 1.9.2023)
 

Art. 57s Communication de données concernant des personnes morales

1 Les organes fédéraux sont en droit de communiquer des données concernant des personnes morales si une base légale le prévoit.

2 Ils ne sont en droit de communiquer des données sensibles concernant des personnes morales que si une loi au sens formel le prévoit.

3 En dérogation aux al. 1 et 2, ils peuvent, dans un cas d’espèce, communiquer des données concernant des personnes morales si l’une des conditions suivantes est remplie:

a. la communication des données est indispensable à l’accomplissement des tâches légales de l’organe fédéral ou du destinataire;

b. la personne morale concernée a donné son consentement;

c. le destinataire rend vraisemblable que la personne morale concernée ne refuse son consentement ou ne s’oppose à la communication que dans le but de l’empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d’autres intérêts légitimes; à moins que cela ne s’avère impossible ou ne nécessite des efforts disproportionnés, la personne morale concernée doit être auparavant invitée à se prononcer.

4 Ils peuvent en outre communiquer d’office des données concernant des personnes morales dans le cadre de l’information officielle du public, ou en vertu de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence, si les conditions suivantes sont réunies:

a. les données sont en rapport avec l’accomplissement de tâches publiques;

b.   la communication répond à un intérêt public prépondérant.

5 Ils peuvent rendre accessibles à tous des données concernant des personnes morales au moyen de services d’information et de communication automatisés, lorsqu’une base légale prévoit la publication de ces données ou lorsque ces organes communiquent des données sur la base de l’al. 4. Lorsqu’il n’existe plus d’intérêt public à rendre accessibles ces données, elles doivent être effacées du service d’information et de communication automatisé.

6 Les organes fédéraux refusent la communication, la restreignent ou l’assortissent de charges:

a. si un intérêt public important ou un intérêt légitime manifeste de la personne morale concernée l’exige, ou

b. si une obligation légale de garder le secret ou des prescriptions particulières de protection des données concernant des personnes morales l’exigent.

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Dernière modification 13.09.2023

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