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Pièges photographiques

Les pièges photographiques sont de plus en plus utilisés dans la nature pour surveiller les populations d’animaux sauvages. Il peut arriver qu’ils photographient, en plus des animaux, des personnes qui font de la course à pied, qui cueillent des champignons ou qui se promènent. L’utilisation de ces appareils peut donc constituer une atteinte à la personnalité des personnes privées.

Les pièges photographiques sont installés en forêt par des particuliers, des autorités ou des instituts de recherche. L’art. 699 du code civil accorde un libre accès de principe aux forêts. C’est pourquoi les personnes qui utilisent des pièges photographiques doivent s’attendre à ce que des personnes pénètrent dans la zone de prise de vues de leurs appareils. Si des personnes sont photographiées, même par hasard et involontairement, les règles de protection des données s’appliquent.

Les autorités cantonales ou les universités qui utilisent des pièges photographiques sont soumises au droit cantonal sur la protection des données et à la surveillance en la matière. L’utilisation de pièges photographiques par des particuliers est en revanche soumise à la loi fédérale sur la protection des données (LPD).

Lorsqu’un particulier fait usage d’un piège photographique, il doit respecter les principes de transparence, de finalité et de proportionnalité (art. 6 LPD). Comme motif justificatif, il peut faire valoir l’art. 31, al. 2, let. e, LPD, c’est-à-dire le traitement de données personnelles (éventuellement saisies) à des fins ne se rapportant pas à des personnes. Cela peut être le cas pour des projets de recherche portant sur l’inventaire ou la surveillance de la faune.

Toutefois, pour pouvoir invoquer ce motif justificatif, il convient de respecter certaines règles :

  • Les pièges photographiques doivent être placés, dans la mesure du possible, à des endroits peu fréquentés par les humains et à une faible hauteur, ce qui limite le risque de capturer des images permettant d’identifier des personnes.
  • La conservation, la transmission ou la publication de photos d’une personne prises par des pièges photographiques sont interdites, tout comme la diffusion des informations que ces photos ont permis d’obtenir sur la personne en question. Les prises de vues montrant des personnes reconnaissables doivent être immédiatement détruites ou anonymisées. Les résultats de recherches ne peuvent être publiés que sous une forme ne permettant pas d’identifier les personnes concernées.
  • Pour respecter le devoir d’informer prévu à l’art. 19 LPD, l’utilisateur d’un piège photographique doit non seulement faire figurer des mentions appropriées sur son appareil et y indiquer la finalité de son utilisation (par ex. « surveillance des populations d’animaux sauvages » ou « étude du comportement des animaux sauvages »), mais aussi y mentionner son identité et ses coordonnées.

Si une personne est photographiée par un piège photographique, elle dispose des actions de droit civil prévues à l’art. 32 LPD ou à l’art. 28a du code civil. Elle peut notamment exiger que les prises de vues soient détruites et ne soient pas transmises à des tiers.

Il convient de noter que, outre les dispositions relatives à la protection des données, des dispositions cantonales spéciales peuvent également s'appliquer. Ainsi, les cantons du Valais et des Grisons ont édicté des dispositions interdisant l’utilisation de pièges photographiques durant l’exercice de la chasse (art. 32, al. 7, du règlement d’exécution de la loi sur la chasse du canton du Valais et art. 6 de l’ordonnance sur la chasse du canton des Grisons).

Le Conseil fédéral a lui aussi déjà pris position sur cette question vis-à-vis du Parlement :