Surveillance des collaborateurs
La vidéosurveillance est utilisée dans de nombreuses entreprises de restauration ou de commerce, souvent au motif de protéger contre le vol ou de prévenir les actes de vandalisme. Toutefois, on oublie souvent que le personnel est lui aussi filmé, ce qui pose problème en matière de protection des données
Utilisation toujours plus fréquente de la vidéosurveillance
L'expérience montre que les équipements de vidéosurveillance, toujours plus répandus avec des webcams, éveillent un malaise chez les travailleurs. Ces appareils peuvent porter atteinte au bien-être, à la santé psychique et, par conséquent, à l'aptitude au travail du personnel. Il est donc dans l'intérêt de tous les acteurs de n'utiliser les appareils de vidéosurveillance que si des mesures moins radicales ne permettent pas d'atteindre le but recherché.
Liens à des recommandation du PFPDT et à la jurisprudence
- Contrôle du système de vidéosurveillance de la société Aldi Suisse SA et recommandations du PFPDT : Contrôle de la société ALDI portant sur la protection des données
- • Arrêt du Tribunal fédéral du 10 juin 2011 : surveillance en raison de vols sur le lieu de travail (en allemand)
- Arrêt du Tribunal fédéral du 12 novembre 2009: surveillance en raison de vols dans la chambre forte d’une bijouterie
Liens utiles sur la thématique de la vidéosurveillance au lieu de travail
Cadre légal
Il est interdit d'utiliser les systèmes de contrôle pour surveiller le comportement des employés. S'il est nécessaire de recourir à un système de surveillance ou de contrôle pour une autre raison (contrôle de la prestation, de la production ou de la sécurité), ce système devra être mis en œuvre de sorte à ne porter aucune atteinte à la santé et à la liberté de mouvement des employés.
Pour l'installation d'un système de vidéosurveillance dans une entreprise, il convient de tenir compte de l'article 31 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD), qui dispose qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt privé ou public prépondérant, ou par la loi. De même, les principes de la proportionnalité, de la bonne foi et de la transparence doivent être respectés (Art. 6 LPD).
Il convient de souligner que, dans les rapports de travail, la validité du consentement est limitée, car la liberté de choix est restreinte par le rapport de subordination. Par ailleurs, les collaborateurs doivent être informés avant la mise en service d'une vidéosurveillance (devoir d'information découlant du principe de transparence). De même, les collaborateurs doivent savoir qu'ils peuvent à tout moment exercer leur droit d'accès selon l'article 25 LPD. L'employeur ne peut traiter des données que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l'exécution du contrat de travail (art. 328b du code des obligations, CO).
L'employeur est tenu de protéger la santé et la personnalité du travailleur (art. 328 CO). Il est interdit d'utiliser des systèmes de vidéosurveillance destinés à surveiller de manière ciblée le comportement du travailleur (art. 26, al. 1 de l'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail, OLT 3) car cela constituerait une atteinte à sa personnalité. La santé d'un employé peut également être menacée lorsque la surveillance est permanente, créant une situation de pression continuelle. Par ailleurs, une surveillance non signalée (cachée) des travailleurs contrevient au principe de la bonne foi (art. 6, al. 2 LPD). Si une vidéosurveillance est nécessaire pour d'autres raisons, elle doit être organisée de façon à ne pas nuire à la santé et à la liberté de mouvement des employés.
Conditions préalables à la vidéosurveillance sur le lieu de travail
En principe, les installations de vidéosurveillance ne peuvent être utilisées sur le lieu de travail que lorsque le but poursuivi ne peut être atteint par des mesures moins invasives. Une vidéosurveillance peut être justifiée pour des motifs organisationnels ou liés à la sécurité ou à des fins de gestion de la production. Le travailleur ne doit pas être filmé par la caméra, si ce n'est exceptionnellement, car cela peut constituer une atteinte à sa santé. L'installation de caméras de surveillance peut être envisagée à l'extérieur des bâtiments et sur les parkings, dans les voies d'accès et halls d'entrée, dans les couloirs ou corridors, auprès de machines et installations dangereuses, dans les chambres fortes, auprès des installations d'équipement au gaz en plein air, dans les entrepôts de marchandises dangereuses ou précieuses, ou au niveau des guichets de banque.
Si des lieux publics sont concernés, il faut clarifier au préalable avec la commune si une autorisation est nécessaire. Les secteurs surveillés doivent être signalés par des panneaux ou pictogrammes.Peut être autorisée une vidéosurveillance des employés limitée dans le temps, à des fins de formation. Cette dernière option est compatible avec la protection de la personnalité lorsque les employés sont informés des moments où ils sont filmés. La période d'enregistrement doit être aussi brève que possible et ne doit pas être utilisée à des fins de surveillance du comportement des employés.La conservation des enregistrements doit être limitée dans le temps. La durée de conservation des données dépend du but de la surveillance. En règle générale, les enregistrements doivent être effacés dans un délai de 24 à 72 heures.
Si la mise en place d'une vidéosurveillance est absolument nécessaire, nous recommandons l'utilisation de technologies respectueuses de la vie privée, par exemple des filtres de floutage. Ces filtres floutent en temps réel les visages des personnes filmées, garantissant ainsi le respect de la sphère privée. Mais même lorsqu'elle utilise des filtres de floutage, la vidéosurveillance doit être justifiée (art. 31 LPD).
Vidéosurveillance en cas d’infraction pénale ou de suspicion d’infraction pénale
Est autorisée la surveillance d'un employé en cas d'infraction pénale ou de suspicion d'infraction pénale, lorsque cette mesure est ordonnée par un juge ou dans le cadre d'une enquête de police judiciaire suite à une dénonciation contre inconnu. L'exercice du droit d'accès dans le cadre d'une procédure en cours est alors régi non pas par la LPD, mais par les règles de procédure (code de procédure pénale suisse, CPP). Une vidéosurveillance peut également être mise en œuvre en cas de suspicion concrète d'infraction pénale. Il revient au tribunal compétent de décider si les enregistrements vidéo peuvent être utilisés comme preuve.
Droits des personnes concernées
Si un collaborateur se sent atteint dans sa personnalité, il a la possibilité d'intenter une action civile contre son employeur, conformément à l'article 32 LPD, en relation avec les articles 28, 28a et 28g à l du code civil (CC). Il peut exiger l'interdiction du traitement des données et de leur communication à des tiers ainsi que la rectification, l’effacement ou la destruction des données (art. 32, al. 2 à 4 LPD). Toute personne est en droit de demander si des données la concernant sont traitées et sous quelle forme (droit d'accès, art. 25 LPD).
Des prétentions peuvent aussi éventuellement être émises au pénal. En cas de violation de l'article 26 OLT 3, un travailleur peut s'adresser à l’inspection cantonale du travail s'il estime que sa santé est mise en danger par une vidéosurveillance sur son poste de travail.
Exemples concrets
Vidéosurveillance sur les chantiers
De nos jours, la vidéosurveillance est de plus en plus utilisée sur les chantiers d'une part pour prévenir les vols et d'autre part à des fins d'économies de coûts grâce au contrôle de la progression des travaux. Souvent, le but de la vidéosurveillance n'est pas communiqué aux employés.
La surveillance nocturne par caméra vidéo est en principe justifiée. L'installation de surveillance est alors utilisée pour des raisons de sécurité (prévention des vols et du vandalisme) et en l'absence du personnel. Elle peut être activée par des détecteurs de mouvements. Elle ne doit alors pas être commandée à distance (p.ex. via une app) pendant la journée.
La mise en œuvre d'une vidéosurveillance pendant la journée est quant à elle problématique. Son utilisation pour contrôler la progression des travaux doit en principe être proscrite, car une surveillance systématique des employés est contraire au principe de proportionnalité (art. 6, al. 2 LPD). Une installation de surveillance peut également être perçue par les travailleurs comme un moyen de surveiller leur comportement. Même informé, un employé peut se sentir continuellement observé, d'autant plus que les caméras sont souvent équipées de fonctions de zoom permettant l'identification des personnes et ainsi le détournement de l'installation à des fins de surveillance des comportements.
L'enregistrement vidéo doit constituer la mesure la plus légère. La vidéosurveillance sur les chantiers à des fins de contrôle de la progression des travaux peut par exemple être autorisée (demeurent réservés l'examen et l'arbitrage des intérêts au cas par cas) lorsqu'il est difficile d'effectuer quotidiennement les constats de visu et que des prises de vues sont nécessaires (si l'architecte et le maître de l'ouvrage doivent parcourir une grande distance pour contrôler l'avancement des travaux). L'information des personnes concernées et la garantie d'une réglementation restrictive de l'accès aux enregistrements sont toutefois des conditions préalables.
Vidéosurveillance des employés de kiosques ou de commerces de détail
La vidéosurveillance des employés dans le domaine du commerce de détail porte atteinte à la sphère privée des employés voire à leur intimité, le plus souvent sans que les employés en soient informés. Il convient d’examiner la situation au cas par cas, en fonction du type d'activité et du périmètre d'action des collaborateurs, ainsi que de la taille de l'établissement (surveillance uniquement pour les activités à la caisse ou p. ex. aussi pour la mise en rayon).
Il est concevable de surveiller un employé de kiosque en cas d'infraction pénale ou de suspicion d'infraction pénale (surveillance contre le vol) si cette mesure est ordonnée par une instance judiciaire. D'une manière générale, le PFPDT recommande de laisser, si possible, les autorités policières se charger de la détection des infractions pénales et de la vidéosurveillance qu'elle requiert.
L'utilisation d'une caméra vidéo dirigée sur un employé de caisse et sur son poste de travail (tapis roulant, alcools et cigarettes) n'est pas recommandée, même avec des filtres de floutage, car elle peut constituer une surveillance permanente de la personne concernée. Lorsque le but invoqué de la vidéosurveillance est la prévention du vol d'articles coûteux, il convient d'envisager des mesures plus légères, p. ex. la mise sous clé des rayonnages d'alcools et cigarettes.
Si une partie de l'établissement doit absolument être mise sous vidéosurveillance, les accès doivent être limités et les enregistrements doivent être protégés par un mot de passe. Le positionnement et les réglages des caméras doivent faire l'objet d'une discussion avec le personnel, afin que chacun sache quelle partie de l'établissement n'est pas surveillée. Dans un tel cas, des filtres de floutage doivent être utilisés. Les caméras vidéo utilisées pour des raisons de sécurité aux guichets des banques doivent également être positionnées de façon que la présence des employés dans le champ d'une caméra soit exceptionnelle (demeure réservée la vidéosurveillance des clients et autres tiers).
Dernière modification 26.06.2024