Émoluments

Émoluments

Pour certaines prestations, le PDPDT peut percevoir des émoluments auprès des responsables du traitement privés.

L’article 59 de la loi prévoit que des émoluments sont perçu auprès des responsables du traitement privés pour les prestations suivantes :

  • la prise de position concernant les codes de conduite visés à l’art. 11, al. 2;
  • l’approbation des clauses type de protection des données et des règles d’entreprise contraignantes selon l’art. 16, al. 2, let. d et e;
  • la consultation préalable dans le cadre de l’analyse d’impact relative à la protection des données selon l’art. 23, al. 2;
  • les mesures provisionnelles et les mesures prononcées en vertu de l’art. 51;
  • les conseils en matière de protection des données visés à l’art. 58, al. 1, let. a.

Aucun émolument n’est perçu auprès des organes fédéraux, cantonaux ou communaux. De même aucun émolument n’est perçu auprès des personnes concernées. Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments lorsque la prestation sert un intérêt public prépondérant ou la prestation engendre des coûts insignifiants, en particulier en cas de simple demande de renseignements. 

Le PFPDT peut, si la personne assujettie est dans le besoin ou pour d’autres motifs importants, accorder un sursis de paiement, réduire ou remettre les émoluments.

Évaluation et perception

L’émolument perçu se calcule en fonction du temps consacré (art. 44 OPDo). Le tarif horaire varie entre 150 et 250 francs, selon la fonction exercée par la personne concernée. 

Pour les prestations d’une ampleur extraordinaire, présentant des difficultés particulières ou ayant un caractère urgent, des suppléments pouvant atteindre 50% de l’émolument peuvent être perçus. Si la prestation du PFPDT peut être réutilisée à des fins commerciales par la personne assujettie à l’émolument, des suppléments pouvant atteindre 100 % de l’émolument peuvent être perçus.

Déroulement

Si une décision ou une prestation génère des coûts extraordinaires, le PFPDT informe la personne concernée du montant prévu de l’émolument. Dans des cas fondés, notamment en cas de domicile à l’étranger ou d’arriéré, le PFPDT peut exiger de la personne assujettie une avance appropriée ou un paiement anticipé.

La facturation est effectuée par la Chancellerie fédérale.   


Devoir d’informer

Le devoir d’informer garantit la transparence des traitements et contribue à renforcer les droits de la personne concernée.

Droit d’accès

Conformément à la loi fédérale sur la protection des données, toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.

Conseiller à la protection des données

Notification de conseillères et conseillers à la protection des données au PFPDT conformément à l'art. 10, al. 3 LPD pour les particuliers et à l'art. 10, al. 4 LPD pour les organes fédéraux.

Strafbestimmungen

Strafrechtliche Aspekte im Zusammenhang mit Verletzungen der Pflichten gemäss Datenschutzgesetz.

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Dernière modification 16.06.2023

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