Prendre et publier des photos

 

Prendre et publier des photos

Le droit à l’image

Quand une image relève-t-elle de la protection des données ?

Dès qu’une personne représentée est reconnaissable sur une photo, celle-ci est considérée comme une donnée à caractère personnel. Cela vaut également pour les photos de groupe, étant entendu que l’atteinte sera moins grave si aucune personne en particulier ne se détache du groupe. Il s'agira d'évaluer dans le cas particulier si tel est le cas ou non. Il ne sera possible d'affirmer avec certitude qu'il n'y a pas atteinte à la personnalité que si les personnes ne sont pas identifiables, soit en raison du format réduit de l'image, soit parce que la résolution de l'image a été réduite au point qu'il est impossible de reconnaître un visage ou une caractéristique d’une personne en particulier.

Le consentement est-il toujours nécessaire ?

On n’a pas le droit de publier la photographie de quelqu’un sans son consentement, à moins que cette publication ne soit justifiée par un intérêt prépondérant privé ou public. On s'assurera toutefois dans le cas particulier qu'il est légitime de présumer qu'un tel intérêt existe (par ex. lorsqu'il s'agit du compte rendu d'une manifestation publique d'une certaine importance, comme une rencontre sportive ou un concert, ou d'un article de presse rédigé dans le respect du devoir de diligence qui incombe au journaliste). En cas de doute, on veillera à demander préalablement le consentement de la ou des personnes concernées.

Ces considérations sont valables dans tous les cas, que les photos soit récentes ou qu'elles aient été prises il y a plusieurs années. Les droits de la personnalité sont inséparables de la personne jusqu'à sa mort, et peuvent être invoqués à tout moment. En ce qui concerne les photos prises dans l'espace public, si elles sont prises au su de toutes les personnes présentes et si les personnes représentées sur les photos n'en constituent pas le sujet principal (par ex., s'il s'agit de simples passants à proximité d'une curiosité locale), il est suffisant de supprimer la photo à la demande des personnes photographiées (immédiatement ou plus tard) ou de renoncer à sa publication. Il n'y a pas lieu cependant de les aborder exprès pour les informer de leurs droits.

Consentement juridiquement valable

Pour être valable le consentement devra avoir été donné librement et en connaissance de cause. La nature des informations à fournir à cet effet dépend de la photo : représente-t-elle plusieurs personnes ou une personne en particulier ? Dans le premier cas, il suffit d'informer les personnes concernées qu'elles ont été ou vont être photographiées et que la photo fera l'objet d'une publication. On précisera à cet égard la forme que prendra cette publication : Internet, presse écrite, dépliant publicitaire, etc.). Si une personne s'oppose à cette publication, on se conformera à sa décision.

S'il s'agit de photographier une personne en particulier, la procédure sera différente, car l'autorisation générale décrite ci-dessus ne sera pas suffisante. La personne doit ici avoir la possibilité d'examiner les photos qu'il est prévu de publier, et elle devra être informée du contexte de la publication prévue. Par ex., si c'est une photo réussie et qu'elle soit destinée à orner un article consacré à un camp de vacances, sa publication sera sans doute plus facilement acceptée que celle d'une photo peu flatteuse ou compromettante, ou encore d'une photo destinée à être publiée dans un contexte délicat (par ex. pour illustrer les loisirs pratiqués par des jeunes « à problèmes »).

Faire la différence avec la protection au titre du droit d’auteur

Il ne faut pas confondre le droit à l’image, qui relève de la protection des données, avec la protection des photographies considérées comme des œuvres, qui relève du droit d’auteur. Pour en savoir plus, voir le site de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI).

Recommandations : photos de vous-même

  • Si vous publiez des photos de vous-même sur Internet, vérifiez qui peut les consulter et n’oubliez pas qu’une fois qu’elles auront été mises en ligne, vous ne pourrez plus guère contrôler ce qui en est fait. L’article 30 de la LPD précise qu’il n’y a pas atteinte à la personnalité si vous rendez vous-même vos photos accessibles à tout un chacun et que vous ne vous opposez pas expressément à leur traitement.
  • Si les photos ont été publiées sans votre consentement ou en l’absence d’intérêt public ou privé prépondérant, vous pouvez faire valoir votre opposition ou demander leur effacement auprès du responsable et éventuellement des plates-formes concernées. Au besoin, vous pouvez faire valoir vos droits en intentant une action civile.
  • Il est possible de retirer à tout moment le consentement qui a été donné, ce qui entraîne également une interdiction de publication. Mais attention : si le retrait est source d’un préjudice (par ex. s’il empêche d’utiliser des dépliants publicitaires déjà imprimés), vous pourrez le cas échéant être tenu de prendre le dommage à votre charge, du moins en partie.
  • La publication de photos intimes prises sans votre consentement peut être punissable en vertu de l’article 179quater du code pénal. Si vous êtes victime d’un chantage à la publication de photos intimes, il s’agit de sextorsion. Informez-vous sur ce sujet sur les sites du NCSC ou de la Prévention Suisse de la Criminalité.

Recommandations : photos d’autres personnes

  • Demandez l’autorisation des personnes concernées avant de les prendre en photo ou de publier des photos d’elles. Si vous envisagez une utilisation commerciale, il vaut mieux demander une déclaration de consentement écrite indiquant clairement les modalités de la publication (Internet, presse écrite, dépliant publicitaire, etc.). Si la personne s’oppose à la publication, vous devrez respecter son choix.
  • S’il s’agit de photos de personnes individuelles, les personnes concernées doivent pouvoir consulter les photos avant publication et être informées du contexte de cette publication. Il faut enfin ne pas perdre de vue que si la photo a pour sujet des mineurs, il faut également s'assurer du consentement des personnes qui ont l'autorité parentale.
  • N’oubliez pas qu’en cas de publication illicite, la personne concernée peut exiger en justice, non seulement le retrait ou la destruction des images en question, mais aussi des dommages et intérêts ou une indemnité pour tort moral. À cela s’ajouteront probablement les frais de justice et les dépens de la partie adverse (notamment les frais d’avocat).
  • À cela peuvent s'ajouter les conséquences financières liées à l'obligation de mettre au pilon des brochures ou des dépliants déjà imprimés.

Traçage

Par traçage, on entend toutes les technologies qui permettent d’enregistrer et d’évaluer le comportement d’une personne, aussi bien en ligne que dans le monde analogique.

Le droit à l’oubli sur Internet

Les moteurs de recherche donnent accès à toutes les informations publiées sur Internet… y compris celles que l’on préférerait jeter aux oubliettes.

Traitement de données dans un nuage informatique

De plus en plus d’entreprises et d’autorités recourent à des services en nuage et confient ainsi des données ou le traitement des données à un fournisseur de services en nuage.

Déclaration de protection des données sur Internet

La déclaration de protection des données : pour qui ? Que doit-elle contenir ?

Questions relatives à la protection des données

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Principales nouveautés

Tout ce qu'il faut savoir sur les nouveautés de la loi sur la protection des données.

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Dernière modification 14.11.2024

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