Prendre et publier des photos
Le droit à l’image
Le droit à l’image
Toute personne détient un droit sur sa propre image. En d’autres termes, chacun peut décider en règle générale si son image peut être prise et publiée, et sous quelle forme.
Dès qu’une personne représentée est reconnaissable sur une photo, celle-ci est considérée comme une donnée à caractère personnel. Cela vaut également pour les photos de groupe, étant entendu que l’atteinte sera moins grave si aucune personne en particulier ne se détache du groupe. Il s'agira d'évaluer dans le cas particulier si tel est le cas ou non. Il ne sera possible d'affirmer avec certitude qu'il n'y a pas atteinte à la personnalité que si les personnes ne sont pas identifiables, soit en raison du format réduit de l'image, soit parce que la résolution de l'image a été réduite au point qu'il est impossible de reconnaître un visage ou une caractéristique d’une personne en particulier.
On n’a pas le droit de publier la photographie de quelqu’un sans son consentement, à moins que cette publication ne soit justifiée par un intérêt prépondérant privé ou public. On s'assurera toutefois dans le cas particulier qu'il est légitime de présumer qu'un tel intérêt existe (par ex. lorsqu'il s'agit du compte rendu d'une manifestation publique d'une certaine importance, comme une rencontre sportive ou un concert, ou d'un article de presse rédigé dans le respect du devoir de diligence qui incombe au journaliste). En cas de doute, on veillera à demander préalablement le consentement de la ou des personnes concernées.
Ces considérations sont valables dans tous les cas, que les photos soit récentes ou qu'elles aient été prises il y a plusieurs années. Les droits de la personnalité sont inséparables de la personne jusqu'à sa mort, et peuvent être invoqués à tout moment. En ce qui concerne les photos prises dans l'espace public, si elles sont prises au su de toutes les personnes présentes et si les personnes représentées sur les photos n'en constituent pas le sujet principal (par ex., s'il s'agit de simples passants à proximité d'une curiosité locale), il est suffisant de supprimer la photo à la demande des personnes photographiées (immédiatement ou plus tard) ou de renoncer à sa publication. Il n'y a pas lieu cependant de les aborder exprès pour les informer de leurs droits.
Pour être valable le consentement devra avoir été donné librement et en connaissance de cause. La nature des informations à fournir à cet effet dépend de la photo : représente-t-elle plusieurs personnes ou une personne en particulier ? Dans le premier cas, il suffit d'informer les personnes concernées qu'elles ont été ou vont être photographiées et que la photo fera l'objet d'une publication. On précisera à cet égard la forme que prendra cette publication : Internet, presse écrite, dépliant publicitaire, etc.). Si une personne s'oppose à cette publication, on se conformera à sa décision.
S'il s'agit de photographier une personne en particulier, la procédure sera différente, car l'autorisation générale décrite ci-dessus ne sera pas suffisante. La personne doit ici avoir la possibilité d'examiner les photos qu'il est prévu de publier, et elle devra être informée du contexte de la publication prévue. Par ex., si c'est une photo réussie et qu'elle soit destinée à orner un article consacré à un camp de vacances, sa publication sera sans doute plus facilement acceptée que celle d'une photo peu flatteuse ou compromettante, ou encore d'une photo destinée à être publiée dans un contexte délicat (par ex. pour illustrer les loisirs pratiqués par des jeunes « à problèmes »).
Il ne faut pas confondre le droit à l’image, qui relève de la protection des données, avec la protection des photographies considérées comme des œuvres, qui relève du droit d’auteur. Pour en savoir plus, voir le site de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI).
Dernière modification 14.11.2024