Vidéosurveillance de l’espace public effectuée par des particuliers

Vidéosurveillance de l’espace public effectuée par
des particuliers

Les particuliers n'ont en principe pas le droit de faire de vidéosurveillance de l'espace public. Seules des exceptions très étroitement encadrées sont possibles.

Un système de vidéosurveillance filmant l'espace public dans le but de protéger les intérêts de particuliers enregistre des images d'un nombre indéterminé de personnes et porte ainsi atteinte à leurs droits de la personnalité. Les personnes concernées ne peuvent souvent pas éviter l'espace surveillé et sont obligées de tolérer cette atteinte à leurs droits, que des intérêts privés ne sauraient justifier:

1. Intérêts en matière de sécurité: assurer la sécurité et l'ordre publics n'incombe pas aux particuliers, mais à la police. Un particulier ne peut donc pas arguer de son intérêt en matière de sécurité pour surveiller l'espace public.

2. Autres intérêts (p. ex. des webcams à des fins de publicité ou d'animation): dans ces cas, l'atteinte aux droits de la personnalité causée par la vidéosurveillance va trop loin; il faut donner la préséance à la protection de la personnalité. C'est pourquoi les caméras doivent être placées ou réglées de manière à ce que les personnes ne soient pas reconnaissables.

Pour ces raisons, l'installation de systèmes de vidéosurveillance privés de l'espace public est généralement jugée disproportionnée et interdite.

Exemples 1

Un propriétaire constate régulièrement des dommages que des passants causent à sa maison, et aimerait pour cette raison faire surveiller la rue devant sa maison par une caméra. Une telle vidéosurveillance ne peut pas être effectuée par le propriétaire lui-même; c'est la police qui est compétente.

Un hôtelier installe une caméra filmant les environs de son établissement. Comme il ne poursuit ce faisant aucun intérêt prépondérant à la protection de la personnalité, son action n'est licite qu'à condition qu'aucune personne filmée ne soit reconnaissable sur les images et que la sphère privée des habitants des maisons avoisinantes soit garantie.

Cette règle peut souffrir d’exceptions: Dans le cadre de la vidéosurveillance licite d'un terrain privé, de l'espace public est filmé. Lorsque les portions d'espace public sont petites et que la surveillance du terrain privé ne peut se faire par d'autres moyens, cette surveillance est généralement acceptée pour des raisons de praticabilité.

Exemples 2

Une banque équipe un distributeur d'argent d'une caméra vidéo qui filme, outre le distributeur, de petites portions de trottoir. Cette situation est licite dans la mesure où il existe un intérêt privé prépondérant à la surveillance du distributeur et que cette surveillance est impossible sans qu'une portion de trottoir entre dans le champ de la caméra.

Interphone avec caméra intégrée:

Le but de la caméra est d'identifier la personne qui se trouve actuellement devant la porte. Si la caméra ne s'allume que lorsque l'on actionne le bouton et que l'angle est relativement petit, on ne peut pas considérer que la caméra surveille le domaine public, même si l'interphone est installé à l'extérieur d'un bâtiment.

Vidéosurveillance du voisinage

Mon voisin a installé une caméra. En a-t-il le droit ? Que puis-je faire pour m’y opposer ? Dois-je m’adresser à la police ?

Secret et surveillance des télécommunications

En garantissant la protection de la sphère privée, la Constitution fédérale garantit aussi le secret de la correspondance, des postes et des télécommunications.

Vidéosurveillance effectuée par des particuliers

Dans quelles situations les particuliers peuvent-ils installer une vidéosurveillance ?

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Dernière modification 23.10.2023

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