Publicité non désirée par courrier électronique (spam)

Les messages électroniques publicitaires représentent aujourd’hui une part importante du volume du courrier électronique. Quiconque ne désire pas recevoir ces messages, réalise souvent qu’il n’est pas facile à obtenir que certains annonceurs cessent leurs envois.

La publicité par courrier électronique non sollicitée et donc en partie non désirée constitue un phénomène de masse notamment parce que l’expéditeur est capable, avec un minimum d’effort et de moyens financiers, d’atteindre un nombre extrêmement élevé de destinataires. L’aspect problématique de ce système est que ceci engendre des efforts et des coûts (frais de connexion, examen et suppression des messages reçus, espace occupé sur le disque) auprès des destinataires, dont une partie au moins ne désire pas recevoir cette publicité.

Selon la situation juridique actuelle en Suisse, deux conditions doivent au moins être remplies pour qu’un envoi non sollicité de courriel publicitaire puisse être considéré comme licite. Premièrement, seules des adresses collectées de manière licite peuvent être utilisées. Cela signifie en particulier qu’à part les adresses, dont le propriétaire a consenti à ce qu’elles soient utilisées à des fins publicitaires par certains annonceurs ou pour certains domaines d’intérêt, les seules adresses utilisables sont celles tirées d’annuaires publics dont les conditions d’utilisation n’excluent pas une utilisation à des fins publicitaires. Doivent par contre être considérées comme ayant été collectées de manière illicite les adresses dont le propriétaire a explicitement ou implicitement manifesté qu’il ne désirait pas qu’elles soient utilisées à des fins publicitaires. Un exemple d’une manifestation explicite est par ex. une mention du genre «pas de publicité» ou «no address grabbing» apposée sur un site web. Une opposition implicite peut sans doute être admise dans tous les cas ou l’usage prévu d’une adresse est spécifique et non lié à la publicité. Deuxièmement, les destinataires des messages publicitaires doivent en tout temps avoir un moyen simple de faire valoir leur droit à l‘effacement des données. Bien sûr, la solution la plus simple et la plus appropriée au moyen de communication utilisé est d’indiquer dans le message même une adresse de courriel par l’intermédiaire de laquelle ceci peut être effectué. Cette exigence est également stipulée dans les règles – en particulier la règle n° 4.4 – de la Commission suisse pour la loyauté (http://www.lauterkeit.ch/pdfF/grundsaetzeF.pdf). C’est précisément cette exigence de disposer d’un moyen simple pour faire effacer les données que de nombreux expéditeurs de messages publicitaires ne remplissent pas. Dans notre recommandation du 24 janvier 2003, nous avons formellement invité l’annonceur résidant à Zurich, mentionné dans notre 9ème rapport d’activités, à conformer son activité commerciale et ses traitements de données aux dispositions légales. Cette recommandation est publiée dans l’annexe de ce rapport (paragraphe 13.7.3).

En Suisse, les voies de droit offertes aux personnes qui désirent s’opposer à la publicité indésirable sont (encore) limitées (cf. notre feuillet thématique sur le spam sur www.edsb.ch). Pour intenter une action contre les annonceurs du secteur privé, il faut suivre la voie du droit civil, ardue parce qu’elle cause souvent des frais importants sans pour autant donner une garantie quant à l’issue. Il y a 3 ans, le Conseil fédéral a accepté une motion (cf. motion 00.3393) à ce sujet qui demandait que l’on modifie la situation juridique. Il est prévu, dans le cadre de la révision de la loi sur les télécommunications (LTC), d’introduire un article correspondant dans la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD). La situation dans les pays limitrophes est quelque peu différente. La France par exemple connaît un régime nettement plus sévère. Ainsi, les fichiers d’adresses doivent être communiqués à l’autorité de surveillance – la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) - et une violation des dispositions réglant la collecte ou la communication licites d’adresses peut entraîner des conséquences pénales (jusqu’à 5 ans de prison et 300’000 euros d’amende). Vous trouverez plus d’informations sur le site web de la CNIL (http://www.cnil.fr). Quant à la CE, elle a ancré dans sa directive 2002/58/CE le principe du consentement préalable et les Etats membres doivent avoir transposé cette directive dans leur droit national d’ici au 31 octobre 2003. Dans certains pays (Autriche, Danemark, Finlande et Italie), ce principe est déjà appliqué en vertu de réglementations existantes.

[juillet 2003]

https://www.edoeb.admin.ch/content/edoeb/fr/home/documentation/rapports-d-activite/anciens-rapports/10e-rapport-d-activites-2002-2003/publicite-non-desiree-par-courrier-electronique--spam-.html