Dans le cadre de la consultation des offices, nous avons pris position sur le projet de modification de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (loi fédérale sur les mesures contre la propagande incitant à la violence et contre la violence lors de manifestations sportives, LMSI I). Cette loi prévoit notamment l’introduction d’une «banque de données sur le hooliganisme». Bien que certaines de nos remarques aient été retenues dans le projet de loi, quelques différends et questions ouvertes subsistent. Par ailleurs, suite à notre prise de position, et en réponse à une demande, nous avons soutenu que l’utilisation d’un système de reconnaissance faciale biométrique n’est pas couverte par le présent projet de loi.
Le projet de loi LMSI I, sur lequel nous nous étions déjà exprimés une première fois en 2002 (cf. notre 10ème rapport d'activités 2002/2003, chiffre 3.1.2) prévoit notamment l'introduction d'un système d'information dans lequel sont enregistrées des données de personnes ayant fait preuve d'un comportement violent lors de manifestations sportives (banque de données sur le hooliganisme).
Une partie de nos remarques ont été retenues dans le projet de loi, mais certaines questions subsistent. Ainsi, nous sommes d'avis que le message devrait exprimer avec plus de précision quelles sont les conditions exactes qui caractérisent un cas de «violences lors de manifestations sportives». En effet, de tels cas doivent pouvoir être distingués d’autres cas moins graves de «violence spontanée», qui relèvent de la compétence de la police cantonale. Le projet de loi prévoit notamment qu'une mesure prononcée (notamment l'interdiction de stade et la limitation de voyager à l’étranger) doit pouvoir être enregistrée dans le système d'information si elle est nécessaire au maintien de la sécurité des personnes ou des manifestations sportives et s'il peut être rendu vraisemblable qu'elle est motivée. A notre avis, cette disposition est formulée trop vaguement et doit être supprimée. Ceci d'autant plus que le projet de loi prévoit déjà d'enregistrer dans le système d'information les mesures prononcées ou confirmées par une autorité judiciaire, ou les dénonciations transmises à l'autorité compétente. Par ailleurs, il ne ressort ni du projet de loi, ni du message, quel rôle et quelles compétences la nouvelle loi accordera au bureau central du hooliganisme rattaché à la police municipale de Zurich. Il s’agit aussi de savoir comment la répartition des compétences entre ce dernier et l’Office fédéral de la police sera réglée. Il n’y a pas de réponse non plus sur la manière dont sera réglée la répartition des tâches des organisateurs en leur qualité de personnes privées d’une part et en tant que responsables d’une tâche publique d’autre part.
A la suite des consultations des offices, on nous a demandé si l’utilisation d’un système de reconnaissance faciale biométrique était couverte par l’actuel projet de loi. Nous avons relevé que le recours à un système de reconnaissance faciale biométrique devait être expressément réglé dans une loi au sens formel (par exemple le projet en cours). Le projet dans sa forme actuelle ou une simple réglementation par ordonnance ne seraient donc pas suffisants. Par ailleurs, la vidéosurveillance ne devrait en aucun cas être assimilée à la reconnaissance faciale biométrique, car cette dernière constitue une atteinte bien plus importante à la personnalité des personnes concernées. Avant de créer une base légale appropriée, il faudrait en outre vérifier le respect des principes fondamentaux de la protection des données (en particulier le principe de finalité et de proportionnalité). Si la reconnaissance faciale biométrique devait également être utilisée par des personnes privées (comme les organisateurs de manifestations sportives ou d’autres tiers), ceux-ci devraient non seulement respecter les principes fondamentaux de la protection des données, mais également disposer d’un motif justificatif pour le traitement des données (consentement, intérêt public ou privé prépondérant, base légale).
[Juillet 2006]