Dans le cadre de la révision de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, le législateur a créé les bases légales pour l’introduction de la «carte d’assuré» en Suisse. L’office fédéral de la santé publique a été chargé d’élaborer les bases pour l’introduction de cette carte. Nous accompagnons le projet depuis qu’il a été lancé.
A l’article 42a de la loi fédérale révisée sur l’assurance-maladie (LAMal), le législateur donne au Conseil fédéral la possibilité d’introduire des cartes d’assuré pour toutes les personnes soumises à l’assurance-maladie obligatoire.
Cette carte contient le nom de la personne assurée ainsi qu’un numéro d’assurance sociale attribué par la Confédération. La carte est utilisée pour facturer les prestations fournies dans le cadre de cette loi. Outre cette partie obligatoire de la carte d’assuré, le Conseil fédéral peut fixer l’étendue des données personnelles qui peuvent, avec le consentement de la personne assurée, être enregistrées sur la carte.
Comme dans de nombreux projets dans les domaines de la santé publique et des assurances, le projet d’introduction de la carte d’assuré se voit confronté à diverses exigences conflictuelles. Alors que certains demandent qu’un maximum d’informations soit mémorisé sur la carte, d’autres exigent que seules les informations absolument nécessaires soient disponibles sur la carte. Ainsi, nous avons également toujours défendu la position que cette carte ne devait, dans son utilisation obligatoire, contenir que les données exigées par le législateur, à savoir le nom de la personne assurée et son numéro d’assuré. En outre, ces données ne doivent à notre avis être utilisées que pour le but prévu par la loi, à savoir pour la facturation. Nous avons réussi, après plusieurs interventions, à faire accepter ces exigences.
Pour l’usage facultatif, les conditions sont différentes. Dans un concept préliminaire, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) propose les applications suivantes: indications relatives aux assurances complémentaires, données cliniques limitées, médication actuelle, ordonnance électronique et projets modèles cantonaux. La LPD prévoit que des données personnelles sensibles peuvent exceptionnellement être traitées dans les cas où la personne concernée a, en l’espèce, donné son consentement ou rendu ses données accessibles à tout un chacun (art. 17 al. 2, lit. c LPD). Ceci est le cas pour les applications prévues. Nous exigeons cependant qu’une condition importante soit remplie: si la personne concernée refuse de donner son consentement, elle ne doit pas subir de préjudices. Ainsi, il n’est pas admissible par exemple d’exiger de l’assuré qu’il donne son consentement à l’ordonnance électronique pour pouvoir bénéficier d’une réduction de primes.
Un autre problème relatif à l’introduction de la carte d’assuré est celui du numéro d’assurance sociale. Il est prévu non seulement que ce ce numéro soit enregistré électroniquement sur la carte, mais qu’il soit également imprimé de manière bien visible. Cela signifie que toute personne qui voit la carte pourra sans autre associer ce numéro avec la personne assurée. L’exigence selon laquelle ce nouveau numéro d’assurance sociale ne peut pas – contrairement au numéro AVS – permettre d’identifier la personne concernée est sérieusement compromise. Ceci est d’autant plus vrai qu’il est prévu d’utiliser le numéro d’assurance sociale également dans des domaines qui n’ont rien à voir avec l’assurance sociale, tel que le recensement de la population (cf. chiffre 1.2.1 du présent rapport d’activités).
[Juillet 2006]