Communication de données de membres à des assurances

Cette année encore, nous avons reçu des demandes de particuliers qui demandaient dans quelle mesure les associations sportives pouvaient communiquer leurs données de membres à des sponsors à des fins de démarchage publicitaire. Nous allons contacter les fédérations et les deux sponsors principalement concernés afin de les rendre attentifs à la situation légale en matière de protection des données.

Nous continuons de recevoir des demandes de particuliers ou de clubs sportifs concernant la communication de données de membres à des assurances à des fins de démarchage publicitaire (cf. notre 16e rapport d'activités 2008/2009, ch. 1.8.5 et notre 17e rapport d'activités 2009/2010, ch.1.8.4). Rappelons qu'une association sportive ne peut - même ponctuellement - communiquer à des tiers les adresses de ses membres à des fins de marketing que si elle dispose du consentement des personnes concernées. Le consentement doit être libre et éclairé mais, concernant de simples adresses, peut être implicite, par exemple lorsqu'une telle utilisation des données de membres est prévue par les statuts et que les membres ne s'y sont pas opposés.

Nous avons pu constater que, de plus en plus fréquemment, ce sont les fédérations qui communiquent aux sponsors les données des membres individuels. Les données sont le plus souvent transmises par les clubs dans le cadre de l'attribution d'une licence ou à d'autres fins administratives. La fédération peut bien prévoir, par exemple dans ses statuts, que les données de ses propres membres seront communiquées à ses sponsors (les membres doivent cependant avoir la possibilité de s'y opposer). La fédération ne peut toutefois sur cette base communiquer les données des autres sportifs. Une communication à des fins de prospection publicitaire de données qui ont été transmises à la fédération à des fins administratives (obtention d'une licence, par exemple) viole le principe de finalité et est, sauf motif justificatif, illicite.

Concrètement, pour que la communication des données à ses sponsors soit licite, la fédération devra s'assurer qu'elle dispose du consentement des personnes concernées, à savoir les membres des clubs. Si elle ne dispose pas d'un consentement valable, alors toute communication à des sponsors est illicite. Dans tous les cas, les membres doivent avoir la possibilité de s'opposer à une telle utilisation de leurs données. Nous allons contacter les fédérations afin de leur indiquer la situation juridique et leurs obligations en matière de traitement des données.

Les sponsors, quant à eux, doivent également s'assurer (au moins par contrat) que les adresses transmises peuvent être utilisées à des fins de prospection publicitaire. Nous avons constaté que la plupart des cas rapportés concernaient deux assurances en particulier. Nous allons écrire à ces dernières afin de les rendre attentives à la situation légale en matière de protection des données, afin qu'elles en tiennent compte dans les contrats de sponsoring.

 

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