Vidéosurveillance effectuée par des particuliers

L’utilisation, par des particuliers, de caméras vidéo à des fins de protection des personnes ou de prévention d’actes de vandalisme tombe sous la loi fédérale sur la protection des données lorsque les images tournées montrent des personnes identifiées ou identifiables. Ce principe vaut indépendamment du fait que les images sont conservées ou non. Le traitement des images – collecte, communication, visionnement immédiat ou différé, conservation – doit satisfaire aux principes généraux de la protection des données.

L'exploitation d'un système de vidéosurveillance implique le traitement permanent de données personnelles. Cette forme de surveillance peut en outre, en fonction de la situation, porter sensiblement atteinte à la sphère privée des personnes filmées. Il importe par conséquent d‘accorder une attention particulière aux règles de la protection de la personnalité lors de la planification, de l'installation et de l'exploitation de tels systèmes.

Le présent aide-mémoire explique et illustre les implications concrètes. Il porte sur la vidéosurveillance effectuée par des particuliers dans des lieux privés, que ces derniers soient accessibles ou non au public. Des conditions spécifiques doivent être remplies pour les endroits où des postes de travail sont susceptibles d'être filmés. Vous trouverez des explications sur ce point sur notre site Internet. Une section est spécialement consacrée à la vidéosurveillance de l'espace public effectuée par des particuliers.

Réflexions préalables

Les systèmes de vidéosurveillance ne sont autorisés qu'à condition qu'ils respectent les principes de licéité et de proportionnalité. Chaque système de vidéosurveillance doit concrètement remplir les conditions suivantes:

1. La vidéosurveillance ne peut être effectuée que si les personnes filmées ou susceptibles de l'être y consentent ou si l'atteinte à la personnalité qu'elle représente est justifiée par un intérêt prépondérant public ou privé ou par la loi (principe de la licéité).

Exemples:

Un bijoutier a un intérêt prépondérant à ce que son commerce ne soit pas cambriolé pendant son absence. La vidéosurveillance à des fins de prévention et d'élucidation de cambriolages est ainsi justifiée.

L'exploitant d'un bar montre en direct, sur son site Internet, des images tournées à l'intérieur du bar pour inciter les visiteurs potentiels à s'y rendre. Dans ce cas précis, il n'existe aucun intérêt prépondérant justifiant des atteintes à la protection de la personnalité, de sorte que ce projet n'est licite qu'avec l'accord des personnes concernées. Seuls quelques endroits du bar, signalés spécialement par des avis bien visibles, peuvent être filmés; chaque client peut ainsi décider librement de se rendre ou non dans le champ de la caméra. Si l'ensemble du bar est dans le champ de la caméra, il faut garantir que les personnes filmées ne puissent pas être reconnues sur les images diffusées.

Dans la pratique, il est généralement impossible de demander leur accord à toutes les personnes filmées pour exploiter un système de vidéosurveillance. Dans le doute, la vidéosurveillance ne doit être effectuée que s'il existe un intérêt privé ou public prépondérant, donc à des fins de sécurité.

Il faut en outre tenir compte du fait qu'un système de vidéosurveillance privé qui filme un espace public enfreint généralement les principes de la licéité et de la proportionnalité et est donc interdit. Pour en apprendre davantage sur ce point, cliquez ici.

2. La vidéosurveillance doit être un moyen adéquat de réaliser le but poursuivi, à savoir la sécurité (notamment la protection contre les atteintes aux personnes ou aux biens). Elle ne peut être pratiquée que si d'autres mesures moins attentatoires à la vie privée, telles que des verrouillages complémentaires, le renforcement des portes d'entrée ou des systèmes d'alarme, s'avèrent insuffisantes ou impraticables. En outre, les atteintes à la sphère privée causées par la vidéosurveillance doivent se trouver dans un rapport proportionné par rapport au but visé (principe de la proportionnalité).

Exemples:

Les caméras vidéo installées dans des parkings sont en général licites, car elles permettent d'éviter des actes de vandalisme ou peuvent contribuer à leur élucidation.

Les caméras vidéo installées dans des cabines d'essayage ou dans des toilettes portent atteinte à la sphère privée des personnes filmées et sont illicites de ce seul fait. En outre, un propriétaire de magasin peut se protéger contre des vols par des mesures moins invasives (par ex. au moyen de systèmes d'alarme). Un système de vidéosurveillance serait donc disproportionné par rapport au but visé.

Les caméras factices ne traitent certes pas de données personnelles, mais leur présence donne à penser que tel est le cas. Comme les caméras factices peuvent également s'avérer problématiques pour d'autres raisons juridiques (par ex. pour des questions de responsabilité civile), il est déconseillé de les utiliser.

Installation d’un système de vidéosurveillance

Le système de vidéosurveillance doit être installé de manière à ce que les principes de la proportionnalité, de la bonne foi et de la transparence soient respectés:

1. La caméra doit être installée de manière à ce que n'entrent dans son champ que les images strictement conformes au but de la surveillance (principe de la proportionnalité).

Exemple:

Dans le cadre de la surveillance d'un immeuble locatif, il ne doit pas être possible de voir qui entre dans quel appartement ou qui vide quelle boîte aux lettres.

2. En règle générale, une surveillance vidéo effectuée à des fins privées n'est possible que dans le propre terrain: ainsi, le terrain du voisin ne pourra être filmé qu'à la condition que celui-ci ait donné son accord. Le même principe s'applique pour les immeubles d'habitation, où le locataire ou le propriétaire d'un appartement doit limiter la surveillance vidéo aux parties qui sont réservées à son usage exclusif, la surveillance vidéo des parties communes n'étant autorisée que si tous les autres colocataires ou copropriétaires ont donné leur accord. Attention : la surveillance vidéo de l'espace public est strictement encadrée - voir les explications données à ce sujet.

Exemples :

Le propriétaire d'une maison individuelle a tout-à-fait le droit de placer sous surveillance vidéo sa maison et son jardin. Mais il ne pourra filmer au-delà de la limite de son terrain, à moins d'avoir le consentement de son voisin concerné.

Le propriétaire ou le locataire d'un appartement a le droit de filmer son appartement, balcon compris. Mais s'il souhaite placer sous surveillance vidéo l'entrée de l'immeuble, la cage d'escalier (y compris les entrées des différents appartements), la buanderie ou le garage collectif, il ne pourra le faire qu'avec le consentement de tous les autres copropriétaires ou colocataires.

3. Le responsable du système de vidéosurveillance doit informer les personnes entrant dans le champ des caméras de l'utilisation d'un tel système au moyen d'un avis bien visible. Au cas où les images sont enregistrées sous quelque forme que ce soit, l'avis doit également indiquer auprès de qui les personnes filmées peuvent faire valoir leur droit d'accès si cela ne ressort pas du contexte (principe de la bonne foi et droit d'accès).

Exemple:

Dans un immeuble locatif, l'avis indiquant la présence d'une caméra de vidéosurveillance doit être clairement visible pour toute personne entrant dans l'immeuble.

Principes à respecter lors de l’exploitation d’un système de vidéosurveillance

1. Les données ne peuvent être utilisées que dans le cadre de la protection contre les atteintes aux personnes ou aux biens. Elles ne peuvent donner lieu à d'autres utilisations (principe de la finalité).

Exemple:

Un centre commercial ne peut pas utiliser à des fins de marketing les images filmées par une caméra vidéo installée dans le but d'assurer la sécurité.

2. Le responsable du système de vidéosurveillance doit prendre les mesures organisationnelles et techniques appropriées pour protéger les données personnelles contre tout traitement non autorisé (sécurité des données).

Exemples:

Les données enregistrées doivent être conservées en un endroit sûr et fermé à clé; seules les personnes autorisées doivent avoir accès à la clé.

Lorsque les images sont transmises par radiocommunication de la caméra au lieu d'enregistrement, le signal doit être crypté ou protégé par d'autres mesures adéquates à même de garantir que des personnes non autorisées ne puissent pas intercepter le signal et visionner les images.

3. Le nombre des personnes qui ont accès aux images - que celles-ci soient diffusées en direct ou enregistrées - doit être aussi restreint que possible (sécurité des données et proportionnalité).

Exemples:

Dans une discothèque, seules les personnes en charge de la sécurité doivent avoir accès aux données vidéo. Le personnel du bar ne doit en revanche pas y être autorisé.

Les écrans d'un système de vidéosurveillance doivent être tournés de manière à ce que seul le personnel autorisé puisse voir les images. Les écrans publics sont proscrits.

Il faut en outre déterminer si le but poursuivi par la vidéosurveillance requiert une surveillance en direct ou s'il suffit que les données vidéo enregistrées soient évaluées suite à un événement. Si la seconde option prévaut, les images ne peuvent être visionnées qu'après qu'un événement se soit produit.

Exemple:

Les images vidéo d'un parking enregistrées à des fins de prévention et d'élucidation de dommages à la propriété ne peuvent être visionnées qu'en cas de dommage à la propriété. Si aucun dommage n'a été commis, les images enregistrées doivent être effacées dans un délai approprié (cf. chiffre 5 plus bas).

4. Les données personnelles enregistrées ne doivent pas être divulguées, sauf si les images sont remises à des fins de dénonciation aux autorités de poursuite pénale ou dans des cas prévus ou autorisés par la loi, par exemple lorsqu'un juge en fait la demande (principe de la finalité).

Exemples:

Un centre commercial n'a pas le droit de remettre ou de vendre à des tiers les images enregistrées.

Les images d'une caméra de vidéosurveillance ne doivent pas être mises en ligne sur Internet.

5. Les données personnelles enregistrées par une caméra doivent être effacées dans un délai particulièrement bref. En effet, la constatation d'une infraction aux personnes ou aux biens aura lieu dans la plupart des cas dans les heures qui suivent sa perpétration. Un délai de 24 heures apparaît donc suffisant au regard de la finalité poursuivie, pour autant qu'aucune atteinte aux personnes ou aux biens ne soit constatée dans ce délai.

Lors que des motifs objectifs et importants justifient une durée de conservation plus longue, la durée peut être prolongée en conséquence. En outre, la durée peut être plus longue s'agissant de la vidéosurveillance de locaux privés non accessibles au public (principe de la proportionnalité).

Exemple:

Une absence pour cause de vacances peut justifier exceptionnellement une durée de conservation plus longue. Dans ce cas, les images devront être détruites aussi vite que possible après le retour si aucune déprédation n'a été constatée.

Plus les images sont conservées longtemps, plus les exigences en matière de sécurité des données sont élevées. Toute prolongation de la durée de conservation doit être compensée par l'utilisation de technologies permettant de protéger les données (p. ex. brouillage) et par le cryptage des images enregistrées.

6. Le responsable du système de vidéosurveillance doit, lorsqu'elles le demandent, renseigner toutes les personnes entrées dans le champ de la caméra sur les images les concernant. Vous trouverez de plus amples informations ici.

 

Etat: Septembre 2011

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