La loi fédérale sur la transparence régit la transparence de l'activité de l’administration (principe de la transparence). Dans le champ d'application de la loi sur la transparence, toute personne a en principe le droit de consulter des documents officiels sans avoir à justifier d'un intérêt particulier. Cette loi vise à promouvoir la transparence et la vérifiabilité de l'activité de l'administration.
Principe de la transparence
Principe de la transparence dans l’administration fédérale
L'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration (loi sur la transparence) a marqué le passage du principe du secret au principe de la transparence dans l'administration fédérale. Depuis lors, toute personne, sans avoir à justifier d'un intérêt particulier, a la possibilité :
- de consulter les documents de l'administration, ou
- d'obtenir des renseignements sur leur contenu.
Le principe de transparence vise à promouvoir la transparence quant à l'organisation et l'activité de l'administration fédérale. Il doit contribuer à l'information du public et accroître la confiance dans l'État et les autorités. En outre, l'action de l'administration doit être transparente et vérifiable pour que les citoyens puissent mieux reconnaître et évaluer les processus politiques. Le principe de transparence constitue donc également un instrument permettant de renforcer la participation démocratique. De plus, il représente une condition essentielle pour que les citoyens exercent un contrôle efficace sur les autorités étatiques.
La loi sur la transparence réglemente l’accès à l’information sur demande (dite information passive). L’autorité n’agit que lorsqu’une demande d’accès à un ou plusieurs documents concrets est déposée. Ainsi, les autorités ne peuvent pas décider librement si ni comment elles souhaitent rendre accessibles telles ou telles informations ou des documents. En revanche, l’information active (dite information d’office) n’est pas réglementée par la loi sur la transparence.
Celle-ci prévoit une procédure légère pour que les demandeurs obtiennent rapidement les informations qu’ils souhaitent ou qu’ils soient informés sur les limitations de leur droit d’accès.
Le principe de la transparence n’est pas incompatible avec la réglementation en matière de protection des données. Au contraire, les prescriptions de la loi sur la protection des données sont respectées lors de la mise en œuvre de la loi sur la transparence.
Document officiel / la notion de document officiel
La loi sur la transparence s’applique exclusivement aux documents officiels. On entend par document officiel toute information :
- qui a été enregistrée sur un quelconque support ;
- qui est détenue par l’autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée par des tiers qui ne sont pas assujettis à cette loi, et
- qui concerne l’accomplissement d’une tâche publique.
En revanche, la loi ne considère pas comme des documents officiels les informations utilisées à des fins commerciales par les autorités (par ex. les cartes de l’office fédéral de la topographie), ni les documents qui n’ont pas leur forme définitive, ni ceux qui sont destinés à un usage personnel (par ex. les documents de travail comme les notes manuscrites, les copies de travail ou les aide-mémoire personnels).
L’autorité n’est tenue de traiter les informations selon le souhait du demandeur que si la demande peut être satisfaite par un processus électronique simple à partir d’informations déjà disponibles, comme l’interrogation d’une base de données.
S'il ne s'agit pas d'un document officiel, la demande d'accès peut être refusée. Il appartient à l'autorité de décider si elle souhaite communiquer ou non un tel document de manière active.
Champ d’application à raison de la personne
La loi sur la transparence s’applique à l’administration fédérale (Liste des unités centralisées et décentralisées de l’administration fédérale et des commissions extraparlementaires), aux Services du Parlement et aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent des décisions.
Elle ne s’applique pas au Conseil fédéral en tant qu’organe exécutif (en revanche, elle s’applique aux conseillers fédéraux individuels en tant que chefs de département), ni au Parlement, ni aux commissions parlementaires, ni à la Banque nationale suisse ni à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA.
Champ d’application à raison de la matière
La loi sur la transparence ne s’applique pas à l’accès aux documents qui constituent des actes de procédure. La loi liste de manière exhaustive les procédures concernées (par ex. procédures civiles ou pénales), afin d'éviter tout conflit entre le droit de consulter le dossier qui découle des actes régissant des procédures et le droit d’accès aux documents officiels qui découle de la loi sur la transparence.
Cette limitation s'applique aux procédures en cours. Selon la pratique constante du PFPDT, dès qu'une procédure est close, les documents sont rendus accessibles conformément aux dispositions de la loi sur la transparence. En revanche, les documents qui ont été spécialement et explicitement établis pour la procédure (comme les échanges d'écritures) demeurent non accessibles après la clôture de la procédure.
Champ d'application temporel
La loi sur la transparence ne s'applique qu'aux documents officiels qui ont été établis ou reçus par une autorité après son entrée en vigueur, c'est-à-dire après le 1er juillet 2006. Si un document établi avant la date d’entrée en vigueur de la loi fait l’objet d’un nouveau traitement après cette date, la version produite après le 1er juillet 2006 est soumise à la loi sur la transparence.
Principe de transparence en matière d’information sur l’environnement
Indépendamment de la loi sur la transparence, le principe de transparence s’applique à l’information sur l’environnement en vertu de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (Convention d'Aarhus).
La Suisse a ratifié la Convention d’Aarhus en 2014. Celle-ci s’applique à la Confédération, aux cantons et aux communes. Elle entérine notamment le principe de transparence pour les informations sur l’environnement détenues par les autorités. Elle s’appuie sur trois piliers :
- la participation du public aux processus décisionnels touchant l’environnement,
- l’accès à la justice en matière d’environnement, et
- l’accès aux informations sur l’environnement (principe de transparence).
Le principe de transparence fixé dans la convention d’Aarhus confère à tout un chacun le droit de consulter des informations concernant l’environnement, sans qu’il soit nécessaire d’apporter la preuve d’un intérêt légitime. Ce principe est expressément fixé dans la loi sur la protection de l’environnement, qui définit ce qu’il faut entendre par « informations sur l’environnement ». Celle-ci renvoie à la loi sur la transparence pour le droit d’accès aux documents officiels des autorités fédérales qui contiennent des informations sur l’environnement.
Le droit d’accès aux informations sur l’environnement est rétroactif, c’est-à-dire qu’il s’applique également aux documents détenus par les autorités avant l’entrée en vigueur de réglementations sur la transparence. Les informations sur l’environnement qui concernent des installations nucléaires sont exclues du droit d’accès. Les demandeurs peuvent se baser sur la loi sur la transparence pour accéder auprès des autorités fédérales aux informations sur l’environnement au sens de la convention d’Aarhus.
Vous trouverez plus d’informations à propos de la convention d’Aarhus sur le site Web de l’office fédéral de l’environnement OFEV.
Principe de transparence dans les cantons
La loi sur la transparence ne s’applique pas aux autorités cantonales et communales. Toutefois, la majorité des cantons mettent en œuvre le principe de transparence pour leurs administrations, au moyen d’une réglementation au niveau constitutionnel ou législatif.
Les cantons suivants ont introduit le principe de transparence pour leurs administrations : AG, AI, AR, BL, BS, BE, FR, GE, GL, GR, JU, NE, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, ZG, ZH
Les cantons suivants ne l’ont pas fait : LU, NW.
Les demandes d’accès doivent être adressées aux administrations cantonales dont on souhaite consulter les documents.
Vous trouverez plus d’informations sur le principe de transparence dans les cantons dans le document suivant:
Dernière modification 21.04.2023