Recouvrement

Un office d'encaissement est-il autorisé à percevoir une taxe pour la fourniture d'un renseignement ?

En principe, une telle demande est gratuite (cf. art. 8 al. 5 LPD). Une taxe ne peut être perçue que dans les deux cas suivants :
  • si la communication des renseignements occasionne un volume de travail considérable ; ou
  • si le requérant dépose une nouvelle demande de renseignement dans les 12 mois sans pouvoir justifier d'un intérêt légitime à renouveler sa demande.

Si une taxe est perçue, le requérant doit être informé du montant de cette dernière avant la fourniture des renseignements pour lui permettre, le cas échéant, de retirer sa demande dans les dix jours. La taxe ne doit pas dépasser 300 francs.

Si votre cas ne fait pas partie des exceptions mentionnées ci-dessus ou si vous estimez que le montant de la taxe n'est pas justifié, vous pouvez porter plainte devant un tribunal civil (art. 15 al. 4 LPD).

En cas de déménagement, dois-je donner à la Billag AG (organe d'encaissement des redevances de réception des programmes de radio et de télévision) ma nouvelle adresse si elle me la demande ?

Oui, si vous recevez les programmes de radio et de télévision à votre nouveau domicile. La société Billag AG est mandatée par le DETEC, sur la base de l'art. 48, al. 1, de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV ; RS 784.401) pour prélever les redevances de radio et de télévision. En sa qualité d'" organe suisse d'encaissement des redevances de réception des programmes de radio et de télévision ", cette société doit naturellement connaître l'adresse des utilisateurs pour établir les factures. Cependant, elle ne peut utiliser les adresses ainsi recueillies que dans le cadre de l'activité pour laquelle elle est mandatée.

Ayant oublié de régler une facture, j'ai reçu un rappel. Peut-on en tirer des conclusions sérieuses sur mon crédit ?

Aucune conclusion sérieuse ne peut être tirée sur la solvabilité et sur le crédit d'une personne suite à un (premier) rappel. Il peut arriver à n'importe qui de régler une facture avec quelques jours de retard (p. ex. parce qu'il était malade ou en vacances).

L'art. 13, al. 2, let. c, LPD précise de manière très claire que le traitement de données personnelles n'est admis que si les données sont traitées dans le but d'évaluer le crédit d'une personne. Il est certes admis d'envoyer des rappels lorsqu'une facture reste impayée. Mais communiquer ce fait à des tiers est contraire au principe de la proportionnalité, car un rappel ne permet pas de tirer des conclusions sur la solvabilité de la personne concernée.

Placer quelqu'un dans la catégorie des personnes non solvables suite à un (seul) rappel n'est donc pas justifié. Il va de soi qu'une telle information ne doit pas non plus être communiquée à des tiers.

Un bureau de recouvrement exige que je prenne en charge les frais liés au recouvrement d'une dette. Comme je refuse d'obtempérer, il menace de me faire figurer comme mauvais payeur dans sa base de données. Cette pratique est-elle licite ?

L'art. 27 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite prévoit que les frais liés au recouvrement d'une dette ne peuvent être mis à la charge du débiteur. Le débiteur doit donc uniquement prendre en charge la créance contractuelle, les intérêts moratoires (qui, à moins que le contrat n'en dispose autrement, sont en règle générale de 5 % et courent à partir de l'échéance du délai) et les frais de poursuite. Les autres frais du bureau de recouvrement, qu'ils soient de nature administrative ou liés aux rappels, ne peuvent être mis à la charge du débiteur.

Dès lors, il n'est pas licite de prendre en compte ces frais pour évaluer le crédit d'une personne ni, à plus forte raison, de communiquer ces données à des tiers.

Un bureau de recouvrement me demande aujourd'hui de retirer l'opposition que j'ai formée naguère contre un commandement de payer ou, du moins, de la motiver, faute de quoi il communiquera mon insolvabilité à des tiers. Cette pratique est-elle licite ?

Conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), il est possible de former opposition contre tout commandement de payer. Comme un commandement de payer peut être adressé à n'importe qui sans qu'il soit nécessaire de se justifier, un droit d'opposition a été prévu dans la loi. Aux termes de la LP, il n'est pas nécessaire de motiver l'opposition.

Si le créancier ne conteste pas l'opposition (et annule la poursuite) ou si vous parvenez, au cours d'une procédure, à faire constater que la dette n'existe pas, le bureau de recouvrement ne peut communiquer à des tiers une soi-disant insolvabilité. De plus, proférer de telles menaces est contraire aux bonnes mœurs.

La pratique du bureau de recouvrement précité constitue donc une atteinte illicite à la personnalité et peut faire l'objet d'une poursuite civile conformément à l'art. 15 LPD.

Un bureau de recouvrement possède des actes de défaut de biens établis il y a dix ans lors de votre mise en faillite personnelle. Il vous demande aujourd'hui de régler vos dettes, faute de quoi il informera une société de renseignements de votre situation financière. S'agit-il là d'une pratique licite ?

Toute personne qui peut faire valoir un intérêt a le droit de consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des faillites et de s'en faire remettre des extraits. Selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), les créances constatées par un acte de défaut de biens ne se prescrivent que par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte et restent donc inscrites dans le registre des poursuites tout au long de cette période.

Du point de vue de la protection des données, le bureau de recouvrement ne peut communiquer des informations à des tiers (donc à la société de renseignements) que s'il existe un motif justificatif au sens de l'art. 13, al. 1, LPD. Autrement dit, le tiers doit faire valoir un intérêt prépondérant pour obtenir les informations concernées. Or, dans le cas évoqué, aucun intérêt prépondérant ne justifie la communication des données en question.

Qu'ils aient un motif justificatif ou non, les bureaux de recouvrement recourent à cette stratégie pour monnayer les actes de défaut de bien qu'ils ont acheté à leurs propres risques.

En soi, la poursuite pour dettes n'est nullement répréhensible. Ce qu'il l'est, en revanche, c'est le recours à des moyens de pression (" En cas de non paiement, des informations vous concernant seront communiquées à des tiers ! ").

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