Selon l'art. 4 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1), des données personnelles ne peuvent être traitées que pour atteindre le but qui a été communiqué lors de leur collecte, qui découle des circonstances ou qui est prévu par la loi.
- Mon bailleur / ma gérance sont-ils autorisés, après la résiliation de mon bail, à publier mon nom ainsi que mon numéro de téléphone sans mon consentement ?
- Le bailleur est-il autorisé à informer le concierge ou un autre tiers qu'un locataire est en retard dans le paiement de son loyer, en particulier si tout porte à croire que les autres locataires le savent ?
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Mon bailleur / ma gérance sont-ils autorisés, après la résiliation de mon bail, à publier mon nom ainsi que mon numéro de téléphone sans mon consentement ?
La gérance est autorisée à traiter les données personnelles (telles que nom, numéro de téléphone) d'un locataire dans la mesure où cela est nécessaire pour l'exécution du contrat de bail. La publication par la gérance de données relatives au locataire n'est admissible à aucun moment.
Si la gérance désire publier des données concernant un locataire, elle doit préalablement demander l'assentiment des personnes concernées. Ceci vaut même dans le cas où le locataire à résilié son bail et que c'est la gérance qui se charge de trouver un nouveau locataire.
Le bailleur est-il autorisé à informer le concierge ou un autre tiers qu'un locataire est en retard dans le paiement de son loyer, en particulier si tout porte à croire que les autres locataires le savent ?
Aux termes de l'art. 13 de la loi fédérale sur la protection des données, il y est autorisé:
- si la personne concernée y consent; ou
- si un intérêt prépondérant le justifie ; ou encore
- si la loi le prévoit.
Même s'il existe un intérêt prépondérant, le bailleur est tenu de respecter les principes généraux du traitement des données (art. 4 ss LPD), en particulier principe de la proportionnalité (art. 4, al. 2, LPD), qui veut que ne soient communiquées à autrui que les données qui sont absolument nécessaires pour atteindre le but visé.
Dans le cas de figure susmentionné, il n'existe pas d'intérêt prépondérant et ni le concierge (pas plus qu'une autre personne) n'a besoin de l'information en question pour faire correctement son travail. Il n'aura pas besoin non plus d'être informé quand le locataire aura réglé ses arriérés.
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